Alors qu’elles étaient jusqu’à maintenant imposées dans la catégorie des traitements et salaires (CGI, art. 62), les rémunérations reçues des associés d’une société d’exercice libérale soumise à l’impôt sur les sociétés, exerçant eux-mêmes une activité libérale au sein de la société, seront désormais taxées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
C’est ce qu’a décidé l’Administration fiscale dans une mise à jour de sa base BOFiP du 15 décembre 2022. Cette règle s’appliquera ainsi :
- aux associés de SEL (dirigeants ou simples associés) dès lors qu’ils exercent dans la SEL ;
- et aux gérants majoritaires de SELARL et aux associés gérants de SELCA si les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale au sein de la SEL peuvent être distinguées de celles qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance. À défaut, les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale restent imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI, comme celles perçues au titre de leurs fonctions de gérance.
Le seul bémol accordé par l’Administration vise le cas où il existerait un lien de subordination entre la société et l’associé. Dans ce cas, les rémunérations perçues à raison de l’exercice d’une activité libérale au sein de la SEL resteraient imposables en traitement et salaires.
Ce changement de catégorie d’imposition doit s’appliquer dès le 1er janvier 2023… L’Administration a finalement accordé un moratoire aux professionnels qui pourront continuer à appliquer les règles d’imposition antérieures jusqu’au 31 décembre 2023 s’ils ne sont pas en mesure de se conformer, dès le 1er janvier 2023, au régime d’imposition en BNC (BOFiP, Actualité RSA – BNC, 5 janvier 2023).
On voit mal comment ils le pourraient au vu des nombreuses interrogations auxquelles l’Administration n’a pas encore apporté de solutions… Comment l’associé doit-il facturer sa prestation et à quel prix ? Quel est le régime TVA applicable (en particulier pour les professions médicales et paramédicales exonérées de TVA) ? En contrepartie, la société doit-elle facturer l’associé pour la mise à disposition de sa clientèle et de ses moyens d’exploitation ? Quel bénéfice restera t’il dans la société ? Autant de questions dont nous attendons les réponses avec intérêt.
Nouveauté qu’il convient de relever : L’Administration admet que les associés de SEL imposables dans la catégorie des BNC puissent désormais relever du régime micro-BNC si leurs recettes annuelles sont inférieures à 77 700 € HT (nouveau seuil applicable à compter du 1er janvier 2023) (BOI-BNC-DECLA-10-10, 5 janvier 2022, § 110 ; CGI, art. 102 ter).
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